Cabinet Ibrahim Djermakoye

Aperçu sur le marché minier au Niger : de l’exploration à l’exploitation Ibrahim S. Djermakoye, Avocat à la cour 2008

Le Niger manifeste ces dernières années, à travers une politique volontariste et décomplexée, son ambition d’exploiter ses ressources minières: uranium, or, charbon, titane, vanadium, fer, etc. en vue d’opérer son décollage économique.

Entre 1968 et janvier 2007, trente trois (33) conventions minières ont été signées avec de nouveaux partenaires (d’Europe, d’Amérique, d’Asie …) dont seize au cours des deux premiers mois de l’année 20071•

Le Niger rompt peu à peu avec la tradition qui consistait à confier quasi exclusivement l’exploration et l’exploitation du minerai hautement stratégique qu’est l’uranium à l’ancienne puissance colonisatrice.

De l’exploration à l’exploitation industrielle, le cheminement est long, particulièrement pour l’opinion publique nationale, impatiente, à bon droit, de ressentir les retombées des importantes ressources minières dont les régimes politiques qui se sont succédés ont toujours fait état.

Nous nous proposons de décrire les divers aspects du marché minier nigérien : d’abord le cadre juridique (1), ensuite la réglementation de l’activité minière (II) avant d’envisager les retombées et quelques perspectives (III).

I. Le cadre juridique

Il est constitué de normes supranationales et de dispositions légales et réglementaires nationales.

1.1 Au plan supranational

. Le Règlement N°18/2003/CM/ UEMOA du 22 décembre 2003 portant adoption du Code Minier Communautaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)2

Aux termes de l’article 1″ alinéa 8 du Règlement, la réglementation minière est constituée du Code Minier Communautaire, des dispositions légales ou règlementaires non contraires à celles du Code Minier Communautaire, des dispositions légales ou réglementaires nationales postérieures édictées sur des volets de l’activité minière non couverts par les prescriptions du présent code.

Le Code Minier Communautaire régit l’ ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à l’ exploitation, à la détention, à la circulation, au traitement, au transport, à la possession, à la transformation et à la commercialisation de substances minérales sur toute l’étendue du territoire de l’Union, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux (art. 2).

Les substances minérales contenues dans les sol et sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau continental sont la propriété de l’Etat membre. Les titulaires de titres miniers d’exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu’ils extraient (art. 4).

. Les Actes Uniformes OHADA et plus précisément l’Acte Uniforme du

17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (J.O. OHADA N° 2, 01110/97)

Les Actes Uniformes font partie du dispositif juridique, de manière indirecte, puisque les sociétés minières y sont assujetties lors de leur constitution et de leur vie.

En phase de recherches au Niger, les succursales des sociétés étrangères (relevant d’un pays qui n’est pas partie au Traité OHADA) doivent se conformer aux prescriptions de l’article 120 de l’Acte Uniforme précité, leur imposant de se constituer en société de droit nigérien dans un délai de deux ans. Il est à noter que les filiales des sociétés étrangères doivent, dès leur installation, être immatriculées en tant que véritables sociétés de droit nigérien.

1.2 Au plan national

Il s’agit notamment des dispositions légales ou règlementaires non contraires à celles du Code Minier Communautaire, des dispositions légales ou réglementaires nationales postérieures édictées sur des volets de l’activité minière non couverts par les prescriptions du Règlement UEMOA.

. L’Ordonnance nO 93-16 du 2 mars 1993, portant Loi minière

Cette ordonnance édicte que sur le territoire de la République du Niger, la prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales ou fossiles et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par ses dispositions.

Font exception les hydrocarbures liquides ou gazeux et les eaux souterraines qui relèvent, sauf stipulation expresse de cette ordonnance, de régimes particuliers définis par d’autres lois.

Sauf dérogation expresse, ladite ordonnance ne fait pas obstacle à l’application d’autres lois et règlements (art. 1″).

Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol ou existant en surface sont la propriété de l’Etat. Ils ne peuvent faire l’objet, sous réserve de cette ordonnance, d’aucune forme d’appropriation privée (art. 2).

. L’Ordonnance nO 99-48 du 5 novembre 1999 (complétant l’Ordonnance nO 93-16 du 2 mars 1993 portant Loi minière)

Elle modifie le quantum des droits fixes, des diverses redevances et taxes à la charge des demandeurs ou détenteurs de titres miniers ainsi que les infractions et pénalités qu’ils peuvent encourir en cas de violation de la loi.

· La Loi nO 2006-26 du 9 août 2006 (portant modification de l’Ordonnance nO 93-16 du 2 mars 1993, portant Loi minière complétée par l’Ordonnance nO 99-48 du 5 novembre 1999)

Cette loi vise à mettre en conformité de la Loi Minière Nigérienne avec le Règlement N° 18/2003 de l’UEMOA.

Il est à noter que l’État du Niger, tout en réaffirmant sa souveraineté sur son patrimoine minier, se conforme au code minier communautaire.

En guise d’exemples :

Ø En son article 2 nouveau, L’Etat du Niger réaffrrme sa souveraineté quant au traitement des demandes de titre minier. Le rejet d’une demande ne donne droit au requérant à aucun recours ni indemnisation.

Ø L’article 8 nouveau alinéa 1er est la réplique quasi exacte de l’article 12 alinéa 2 du Code minier communautaire. Il énonce que l’attribution faite par l’Etat du permis d’exploitation lui donne droit à 10% du capital de la Société d’exploitation pendant toute la durée de l’Exploitation. Cette participation libre de toute charge, ne doit connaître aucune dilution en cas d’augmentation du capital social.

· Le Décret N° 20066265/PRN du 18 août 2006, fixant les modalités d’application de la Loi minière

· La Convention minière type
Elle inspire toutes les conventions minières signées par la République du Niger.
Il faut noter que la (nouvelle) convention minière type, annexée à la Loi n° 2006-26 du 9 août

2006 portant code minier, se réfère aux instruments juridiques communautaires de l’UEMOA : code minier, code des douanes (tarif des douanes commun aux Etats membres), système comptable ouest africain (SYSCOA).

Elle innove également en prévoyant en son article 8 alinéa 2, que les parties s’engagent à soumettre à la Cour de justice de l’UEMOA, lorsqu’ils relèvent de son domaine de compétence, les différends nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention et qui n’ont pas trouvé de solution à l’amiable. Cette disposition est prévue par l’article 37 du Règlement N° 18/2003 de l’UEMOA portant Code Minier.

Il convient de souligner que le Code minier communautaire et la Loi Minière pré- voient des mesures incitatives pour les investisseurs, leur permettant de bénéficier d’importants avantages fiscaux tant dans la période de recherches que celle d’exploitation. Ces textes consacrent éga- lement des dispositions protectrices de l’environnement écologique, du patrimoine naturel, culturel et social.

Enfin des sanctions et pénalités sont prévues par la Loi Minière et concernent les sociétés qui se rendraient coupables d’actes tels que le déplacement des bornes, la falsification de titres miniers ou les fausses déclarations.

II. La réglementation de l’activité minière : de la prospection à l’exploitation industrielle

Il ressort du décret N° 2006-265/PRN du 18 août 2006, fixant les modalités d’application de la Loi minière que tout requérant, tout titulaire d’une titre minier, d’une autorisa~on de recherche, d’ouverture ou d’exploitation de carrière, amodiataire fait élection de domicile en République du Niger et le notifie au Ministre chargé des mines (art. 2).

Toute demande sera adressée au Ministre chargé des Mines (art.3).

Au sens du code minier, les autorisations de prospection ou d’exploitation artisanale, ainsi que les permis de recherches et les permis pour petite ou grande exploitation minière sont dits « titres miniers» (art. 14).

2.1 L’autorisation de prospection

La prospection est l’ensemble des travaux de recherches limités aux opérations de surface et de subsurface. Elle est destinée à reconnaître la composition ou structure du sous-sol et à mettre en évidence des indices de minéralisation.

Sur demande, l’autorisation est donnée par le Directeur des Mines pour une durée d’un an renouvelable indéfiniment si le prospecteur a respecté les obligations à sa charge. Elle confère à son titulaire le droit de prospecter une ou plusieurs substances minières et un droit de préemption sur le périmètre considéré. Le prospecteur peut renoncer à son autorisation sous ré- serve d’un préavis d’un mois (art. 14 à 19).

2.2 Le permis de recherches

On entend par « recherche » au sens de l’article 20 du code minier, toute activité conduite dans le but de découvrir ou de mettre en évidence l’existence de gisements de substances minières, de les délimiter et d’en évaluer l’importance et les possibilités d’exploitation.

Il sera passé en revue les procédures pour l’attribution du permis de recherche prévue par l’article 22 du code minier et les caractéristiques dudit permis à savoir: superficie, droits conférés, renonciation, retrait et déchéance.

2.2.1 Les procédures pour l’attribution du permis de recherches

Il ressort du décret N° 2006-265/PRN du 18 août 2006, fixant les modalités d’application de la Loi minière, que toute personne morale titulaire ou non d’une autorisation de prospection peut solliciter un permis de recherches.

L’administration des Mines met à sa dis-· position un plan de découpage de périmètre de recherches libres en vue de son choix (art. 12).

La demande obéissant à des conditions prévues par le décret comportera entre autres:

– la ou les substances minières pour lesquelles le permis est sollicité; – les limites du périmètre demandé;
– la superficie du périmètre ainsi défmi et
les circonscriptions administratives intéressées

– le montant financier que le demandeur s’engage à investir.

A titre d’exemple (article 10 de la Convention minière-type), une société peut prévoir en guise de dépenses, dans son programme triennal de travaux de recherches, une somme de 2.000.000 USD répartie comme suit:

– 1ère année: 300.000 USD ;
– 2ème année: 500.000 USD ; – 3ème année: 1.200.000 USD.

L’excédent de la somme investie peut être reporté à l’année suivante en réduction du montant que la société est supposée investir (Art. 22 du décret N° 2006-265/ PRN du 18 août 2006).

La suite réservée à la demande de permis de recherches par le Ministre chargé des Mines doit intervenir, en théorie, dans un délai de trois mois, par un arrêté d’octroi ou par une lettre recommandée prononçant le refus (Art. 14).
Aux termes de l’article 51 de la Loi N°2006-26 du 9 août 2006 portant modification de l’Ordonnance N° 93-16 du 2 mars 1993 portant Loi minière, le permis de recherche et le permis d’exploitation sont assortis d’une Convention minière négociée entre le Ministre chargé des mines et le demandeur. Elle précise les conditions générales, juridiques, financières, fiscales, économiques, administratives, douanières, sociales et environnementales dans lesquelles la Société procèdera aux travaux de recherche à l’intérieur du périmètre défini au Titre Minier de recherche et la Société d’Exploitation à l’intérieur du périmètre fixé par le Titre Minier de l’Exploitation (Cf. Art. 2 de Convention minière type).

Cette Convention couvre la période des recherches et la première période de validité du permis d’exploitation, pour une durée maximale de 20 ans.

La Convention Minière est signée par le Ministre chargé des Mines représentant la République du Niger et le requérant, après avoir été approuvée par décret pris en conseil des ministres.

C’est après la signature de ladite convention que le permis de recherches valable pour trois (3) ans, est alors attribué, dans un délai théorique de 3 mois à compter de la demande, par arrêté (Art. 22 et 23 du Code minier).

Le permis de recherches est renouvelé dans les mêmes conditions que l’octroi si le requérant s’est conformé à toutes ses obligations ; toutefois la superficie sera réduite de moitié (Art. 25).

2.2.2 Superficie, droits conférés par le permis, renonciation, retrait et déchéance

2.2.2.1 Superficie

Aux termes de l’article 24 nouveau de la Loi N° 2006-26 du 9 août 2006 portant modification de l’Ordonnance N° 93-16 du 2 mars 1993, portant Loi minière, la superficie du permis est réduite de deux mille kilomètres carrés à cinq cents kilomètres carrés.

2.2.2.2 Droits conférés par le permis

Son titulaire a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de ses recherches et des essais qu’ils peuvent comporter, à condition que ces travaux ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration au Directeur des Mines.

En cas de découverte de gisements marginaux à l’intérieur du périmètre du permis de recherches, le Ministre chargé des Mines peut, après avis des organes consultatifs chargés des Mines, prolonger la durée de validité du permis, jusqu’à ce que les conditions économiques soient favorables à la mise en exploitation de ces gisements (Cf. Art. 28 et 29 de la Loi n0 2006-26 du 9 août 2006).

2.2.2.3 Renonciation, retrait et déchéance du permis

La renonciation au permis peut également intervenir pour des raisons d’ordre technique ou financier invoqué par le détenteur sous réserve d’un préavis d’un mois (Art. 30 de la Loi minière).

Elle est prononcée par arrêté (Art. 26 et 27 du décret N° 20066265/PRN du 18 août 2006, fixant les modalités d’application de la Loi minière).

Aux termes de l’article 59 de la Loi Minière, le permis de recherche peut être retiré lorsque l’activité de recherche est retardée ou suspendue pendant plus d’un an pour la recherche ou pour toute autre cause de déchéance prévue à l’article 60.

Le retrait n’intervient qu’après une mise en demeure du Ministre chargé des Mines, non suivie d’effet dans un délai ne pouvant être inférieur à deux (2) mois.

Lorsque les activités conduites dans le but de découvrir ou de mettre en évidence l’existence de gisements de substances minières, de les délimiter et d’en évaluer l’importance et les possibilités d’exploitation ont été concluantes, il est procédé à la phase d’exploitation. Celle-ci est d’abord conditionnée par la délivrance d’un permis d’exploitation.

2.3 Le permis d’exploitation

On entend par « exploitation» au sens de l’article 31 du code minier toute activité conduite pour extraire de leurs gîtes des substances minières. Le code minier communautaire précise que l’exploitation s’analyse en l’ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transports, d’analyse et de traitements effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables.

Il sera passé en revue, les procédures pour l’attribution du permis d’exploitation prévu par l’article 33 du code minier et les caractéristiques du dit permis à savoir: superficie, droits conférés, renonciation, retrait et déchéance.

2.3.1 Les procédures pour l’attribution du permis d’exploitation

Il ressort du décret N° 2006-265/PRN du 18 août 2006, fixant les modalités d’application de la Loi minière, que la demande pour permis de grande exploitation en trois exemplaires originaux doit être adressée au Ministre chargé des Mines et introduite quatre mois avant l’expiration du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. (Art. 29).

La demande obéissant à des conditions de forme prévues par le décret comportera entre autres :

– Les références du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée; – la ou les substances pour lesquelles le permis est sollicité;
– les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité ;
– une étude de faisabilité;

– un plan de développement et
d’exploitation du gisement;
– une étude d’impact sur l’environnement incluant le programme de protection de l’environnement et un schéma de réhabilitation des sites;
le récépissé de versement des droits fixes;
– l’engagement de fournir au directeur chargé des mines dans le mois qui suivra la date de délivrance du permis d’exploitation, le programme de l’année en cours, et avant le 31 décembre de chaque année, le programme de l’année suivante.

Si la demande est incomplète dans sa forme, le Ministre chargé des mines demande au pétitionnaire de la compléter dans un délai d’un mois. Si le pétitionnaire reste défaillant dans ce délai, le rejet de sa demande lui est notifié (non susceptible de recours).
Le dossier de la demande pour permis de grande exploitation est transmis par le Ministre chargé des mines avec ses observations dans un délai de quatre mois au Conseil des ministres. Le décret pris en Conseil des ministres attribuant le permis pour les grandes exploitations est notifié au titulaire par lettre recommandée (Art. 30). chargé des mines pour le compte de celui des Finances (Art. 83 nouveau).

Ces dispositions se retrouvent dans le Code communautaire (Art. 22).

3.1.3 Les redevances minières

Toute société d’exploitation est assujettie au paiement de cette redevance dont l’assiette est la valeur marchande du produit extrait.

Cette redevance est liquidée à l’occasion de la sortie du stock en vue de la vente.

Les sociétés d’exploitation sont tenues de faire un versement provisionnel sur le taux de 5,5% lors de l’expédition des produits marchands. Le restant éventuel de la redevance due sera versé après le bilan annuel de la société.

La redevance minière est une charge déductible pour le calcul du bénéfice imposable. Le taux de la redevance minière est calculé en fonction d’une formule spécifique.

La liquidation de la redevance minière est effectuée par le Ministère chargé des mines et son recouvrement par le Ministère chargé des Finances (Art. 84 nouveau).

Ces dispositions se retrouvent dans le Code communautaire (Art. 23).

3.1.4 La taxe d’extraction

L’exploitation et le ramassage des substances classées en régime de carrière sont soumis au paiement d’une taxe dont le taux est fixé à 250 FCF A/m3•

Le recouvrement des sommes dues est effectué par les collectivités territoriales concernées et à leur profit (Art. 85 nouveau).

3.1.5 L’impôt sur les bénéfices et revenus (ICIB1C)

Les titulaires de permis d’exploitation sont assujettis au paiement de l’impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux. Ils en sont toutefois exonérés pendant 3 ans à compter de la date de la première production (Art. 93 nouveau et 33 du Code communautaire).

Les actionnaires des sociétés d’exploitation sont eux assujettis au paiement des impôts sur les valeurs mobilières assis sur les dividendes, tantièmes, jetons et tous autres produits qui leur sont distribués (Art. 88 nouveau).

3.1.6 Les droits d’enregistrement et de timbre

Les titulaires de permis d’exploitation sont assujettis au paiement des droits d’enregistrement et de timbre et des taxes de publicité hypothécaire et foncière (Art. 88 nouveau bis).

3.1.7 Le prélèvement communautaire, le prélèvement communautaire de solidarité et la redevance statistique

En vertu de l’article 86 nouveau du Code minier, les sociétés en phase de recherches sont exonérées de tous droits et taxes

de douanes à l’occasion de l’importation de tous biens utilisés pour les travaux de recherche, à l’exception du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et de la Redevance Statistique (RS). Ces dispositions se retrouvent dans le Code com- munautaire (Art. 26).

3.2 De l’affectation de ces recettes

Elle est prescrite par l’article 95 (nouveau).

3.2.1 Les ristournes

Elles sont accordées aux agents du Ministère chargé des mines à hauteur de : 10% sur les droits fixes et la redevance superficiaire, 1 % sur la redevance minière, 50% sur les pénalités.

3.2.2 Utilisation des recettes

Elles sont constituées par la redevance minière, la redevance superflciaire et les droits fixes,

déduction faite des ristournes ci-dessus de la manière suivante : 85% des recettes sont alloués au Budget national et 15% au budget des communes de la région concernée pour le financement du développement local.

3.3 Les perspectives
3.3.1 Le marché de l’uranium nigérien et les négociations entreprises avec Areva

L’uranium est un métal gris/blanc découvert en 1789 qui possède des propriétés radioactives. Il se présente sous trois formes dans des proportions constantes dans la nature à savoir 0,054% pour l’uranium 234,0,71 % pour l’uranium 235 et 99,2% pour l’uranium 238.

Ce minerai, dont le marché est en pleine expansion, offre des perspectives prometteuses pour les pays producteurs comme le Niger qui dispose d’importantes réserves estimées à 400.000 tonnes dont 200.000 tonnes sur le seul site d’Imouraren.

La production actuelle du Niger est de 3.500 tonnes par an. Un programme de relance de la production au Niger prévoit, entre 2010 et 2012, l’augmentation de la capacité de production de 4.000 à 5.000 tonnes/an pour la stabiliser à 10.000 tonnes après 2012. Le Niger se classera à ces échéances en bonne place dans le cercle des producteurs d’uranium.

L’uranium est utilisé à des fins militaires pour la fabrication d’armes nucléaires, mais surtout à des fins civiles pour la production d’électricité. C’est d’ailleurs l’utilisation la plus importante. Il est la source d’énergie électrique la plus compétitive: un gramme d’uranium suffit à produire 230.000 KWh soit l’équivalent de la production de 145 barils de pétrole. Le marché est surtout influencé par la consommation civile.

En 2006, la demande en uranium était de 67.000 tonnes pour alimenter les 440 réacteurs nucléaires installés de par le monde dont la capacité totale est de 369.000 MgWh. La demande en uranium naturel est fonction de la consommation de ces réacteurs.

L’offre est estimée à 42.000 tonnes. Le gap entre l’offre et la demande est couvert par les stocks des années 1980 constitués et destinés à des fins militaires (de l’uranium enrichi à 92%).

Sur le marché mondial, le cours du kilograrnrne d’uranium était de 121.000 F en août 2007. Son cours est calculé en fonction du coût des autres sources d’énergie concurrentes telles que l’eau, le pétrole, le charbon.

Le prix conclu par le Niger avec ses partenaires économiques traditionnels est demeuré à 27.300FCFAlKg3. Ce prix a été porté à 40.000FCFAlKg en vertu de l’accord avec Areva intervenu en septembre 2007, avec effet rétroactif à compter de janvier 2007. Areva dans ce même con- texte s’est engagé à verser au Niger une avance sur dividendes d’un montant de 15 milliards de francs CFA.

Puis est intervenu l’accord en date du 13 janvier 2008 entre la République du Niger et Areva portant le prix de l’uranium pour la période 2008-2009 de 40.000FCF A/Kg à 55.000FCFA/Kg”. Il semble que ce prix correspond à la forte augmentation des prix long terme5 •

Une convention portant sur le site d ‘Imouraren est également signée. Il s’agit du 1 er site en Afrique et du 3è site sur le plan mondial. Areva entend investir près de 650 milliards de FCFA (formation de cadres EMIG, EMAÏR et Université, 1400 emplois direct, etc.). La phase d’exploitation est prévue pour 2011 et permettra de doubler voire tripler les revenus du Niger6 .

Dans le cadre des accords signés en septembre 2007 et alors même que notre pays ne recevait qu’une participation au bénéfice calculée sur des cours inférieurs à ceux du marché, Areva s’engageait également à livrer, en 2007,300 tonnes d’uranium au Niger qui peut les vendre directement sur le marché international.

La nouvelle politique minière a conduit à la création de la Société de Patrimoine des Mines du Niger.

3.3.2 La création d’une société d’Etat dénommée « Société de patrimoine des mines du Niger» (SOPAMIN).

La SOPAMIN est créée par ordonnance nO 2007-003 en date du 17 août 2007.

Elle est régie par l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Son capital est d’un (1) milliard de F CFA.

Placée sous la tutelle technique du Ministre des Mines, elle a pour objet de :

– gérer les participations de la République du Niger dans les sociétés exploitant des substances minières ou de carrières;
– mener pour le compte de la République du Niger, toute opération minière ou de carrière, seule ou en association avec des tiers;

– prendre des participations dans toutes sociétés créées ou à créer au Niger ou à l’étranger dont l’objet se rattache directement ou indirectement à son objet social; – commercialiser les substances minières ou de carrière;

– mener toutes études et tous travaux nécessaires et accessoires ou connexes à son objet social; exercer par elle même ou par l’intermédiaire d’experts désignés, le contrôle opérationnel des sociétés minières ou tout autre contrôle dévolu aux actionnaires par la règlementation.

On peut comprendre que cette société sera, entre autres, chargée de gérer les participations de l’Etat dans les sociétés d’exploitation et de commercialiser les substances minières, dont les 300 premières tonnes livrées par Areva8 •

3.3.3 L’adhésion à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives

Le Niger a adhéré à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE ou EITI en anglais), le 15 mars 2005.

L’ITIE a été lancée par l’ancien Premier Ministre britannique, Tony BLAIR, en septembre 2002, lors du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg.

Cette Initiative part des principes suivants:

– l’exploitation des ressources minières, pétrolières ou gazeuses peut servir de fondement à la croissance économique, contribuer au développement durable et à la lutte contre la pauvreté;
– le manque d’imputabilité et de transparence peut être source de conflits, de pauvreté et de corruption.

Un arrêté en date du 4 juillet 2005 portant création, attribution, composition et fonctionnement du dispositif institutionnel de préparation et de suivi de la mise en ouvre de l’ITIE au Niger a été signé par le Premier Ministre. Ce dispositif institutionnel est opérationnel et un secrétariat per- manent anime ses activités.

L’Etat du Niger ayant adhéré à cette Initiative, les gouvernants sont en principe responsables devant la Nation de la gestion des ressources minières et la Société civile dispose d’un libre accès à l’information sur les revenus et leur utilisation9 •

Il faut espérer que nos gouvernants se prêteront à leurs obligations de gestion rationnelle du patrimoine minier et de résultat devant la Nation, faute de quoi l’adhésion à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives ne sera qu’un «vain mot ou vaine réalité».

1 Journal quotidien «Le Sahel» du 23 février 2007, pp. 10 et Il. 2 Bulletin Officiel de l’UEMOA n°

35, 4e Trimestre 2003 ..
3 Mahamadou ISSOUFOU (Ingénieur des mines, ancien Directeur de la Somair et Ancien premier Ministre), Conférence sur le thème «le Niger et le marché de l’uranium », 28 août 2007.
4 Selon les informations fournies par le Cabinet du Ministre chargé des mines (16 février 2008).
5 Journal quotidien «Le Sahel» du 15 janvier 2008, p. 7.

6 Source: Cabinet du Ministre chargé des mines (16 février 2008). 7 Journalquotidien «Le Sahel» du 15 janvier 2008
8 Il importe de souligner que les ventes d’uranium sur le marché international sont effectuées sous le contrôle de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AEIA).

Facebook
Twitter
Email
Imprimer

Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir notre dernier actualité

Derniers articles

Article associé